Regeste
Art. 5 LP; responsabilité des fonctionnaires de l'Office des faillites.
Contrairement au texte du § 12 al. 2 de la loi zurichoise sur le notariat, il existe actuellement dans le canton de Zurich une pratique selon laquelle c'est l'Obergericht et non pas le notaire qui nomme les substituts notariaux. La responsabilité civile d'un tel employé notarial se règle donc selon l'art. 5 al. 2 LP, dans la mesure où il agit également comme employé de l'Office des faillites, ce qui signifie qu'il peut être attaqué personnellement pour un comportement fautif dans l'exercice de ses fonctions et que la responsabilité du préposé n'est pas engagée, à moins que l'art. 5 al. 1 LP ne lui soit applicable en raison de sa propre faute.