Regeste
Art. 80 al. 1 et art. 93 al. 1 let. a LTF .
Les recours contre des décisions relatives à la conduite de la procédure prises par le Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont recevables aux conditions posées aux art. 92-94 LTF . Dans le cas d'espèce, portant sur le refus d'autoriser un défenseur de choix à procéder en raison de conflits d'intérêts, l'existence d'un préjudice irréparable et imminent au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF a été admise (consid. 1.1-1.4).