Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regeste

1. Le recours de droit public n'empêche nullement l'entrée en force de la décision attaquée et ne fait par conséquent pas courir la prescription de l'action pénale (consid. 3).
2. Protection des eaux.
a) L'art. 63 al. 4 des prescriptions techniques applicables à l'entreposage des liquides (PEL) édictées par le Département fédéral de l'intérieur le 27 décembre 1967 n'a pas été abrogé par la LF sur la protection des eaux contre la pollution (LPE) du 8 octobre 1971, ni par les ordonnances rendues en application de celle-ci (consid. 4a).
b) Les révisions de citernes ne sont ordonnées par les autorités cantonales que s'il est avéré qu'elles n'ont pas été effectuées régulièrement (consid. 4b).
c) Art. 24 al. 3 LPE: Devoir d'entretien des propriétaires d'installations servant à l'entreposage de liquides altérant les eaux (consid. 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 24 al. 3 LPE