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Ecriture agrandie
 

Regeste

Bénéfice de discussion réelle (art. 41 al. 1 LP).
Le bénéfice de discussion ne peut être opposé que par le débiteur qui invoque la constitution d'un gage au sens propre du terme et non par celui qui se prévaut simplement d'une cession faite à titre de garantie ou en vue du paiement.

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références

Article: art. 41 al. 1 LP