Regeste a
Examen du caractère approprié, nécessaire et adéquat d'un point de vue personnel, matériel, financier et temporel, d'une prothèse de la cuisse équipée d'un genou articulé contrôlé par micro-processeur (prothèse C-Leg) (consid. 1-5). En principe, la prothèse C-Leg entre en considération à titre de moyen auxiliaire; sa remise à la charge de l'assurance invalidité est néanmoins limitée aux cas dans lesquels il existe un besoin de réadaptation particulièrement élevé (ici: des exigences professionnelles spéciales en ce qui concerne l'aptitude à marcher et une réduction du risque de chutes). (consid. 4.3.3 et 4.3.4)
Regeste b
Art. 8 al. 1, 2e phrase, LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin 2002): Changement de pratique.
Lors de l'examen du caractère approprié d'un point de vue temporel du droit à la mesure de réadaptation, s'agissant d'une personne assurée exerçant une activité lucrative dépendante qui se trouve relativement proche (ici: environ trois ans) de l'âge ouvrant le droit à une rente ordinaire de l'AVS, il y a lieu de considérer que toute la durée d'activité probable au sens de l'art. 8 al. 1, 2e phrase, LAI se limite à l'espace de temps restant jusqu'à la 64e/65e année et qu'une exception à cette règle n'est possible qu'en présence de circonstances toutes particulières et concrètes qui autorisent le pronostic d'une continuation de l'activité lucrative au-delà de l'âge de la retraite (changement de la jurisprudence selon l'ATFA 1969 p. 151 consid. 5). (consid. 4.4 et 4.5)
Regeste c
Art. 69 LAI en liaison avec art. 85 al. 2 let. f LAVS (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin 2002); art. 61 let. g LPGA: Indemnité de dépens.
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 69 LAI en liaison avec l'ancien art. 85 al. 2 let. f LAVS, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des prestations d'assurance sociale, la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il y a lieu de se tenir à cette pratique également à la lumière de l'art. 61 let. g LPGA entré en vigueur le 1er janvier 2003. (consid. 6.2)
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références
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Art. 69 LAI,
art. 85 al. 2 let,
art. 61 let,