Regeste
Art. 32 al. 4 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975, art. 1er et 46 de l'Arrangement administratif du 3 décembre 1976 concernant ses modalités d'application. La Déclaration franco-suisse du 1er février 1913 relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale est inapplicable, même par analogie ou à titre supplétif, à la transmission en France de décisions rendues par des caisses de compensation en matière d'AVS. Dans de tels cas, seules sont applicables les dispositions conventionnelles précitées (consid. 3).
Art. 64 al. 2 LAVS, art. 81 al. 3 et 117 al. 2 et 3 RAVS. Critère déterminant lorsqu'il s'agit de choisir, dans le cadre de l'art. 81 al. 3 RAVS, entre l'autorité de recours du canton dans lequel l'établissement principal a son siège et celle du canton dans lequel la succursale a le sien. L'autorité de recours compétente est celle du canton où se trouve la caisse cantonale de compensation à laquelle l'employeur est affilié. Cette solution est conforme à l'art. 200 al. 4 RAVS (consid. 5).