Regeste
1. Liberté de la langue en tant que droit constitutionnel non écrit; compétence du canton de déterminer la langue dans laquelle l'enseignement est donné dans les écoles officielles; principe de la territorialité (consid. 2 a et b).
2. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 3 a); interprétation non arbitraire du droit cantonal par les autorités cantonales (consid. 3 c).
3. Absence de violation de la liberté de la langue (consid. 4).