Regeste
1. Relation entre ces deux dispositions. Une mesure au sens de l'art. 44 CP n'entre pas en considération s'agissant de délinquants alcooliques dont le traitement est d'emblée voué à l'échec. Ces délinquants peuvent en revanche faire l'objet d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, lorsque les conditions prévues à cette disposition sont réunies (consid. 3 et 4).
2. L'internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP ne doit pas nécessairement avoir lieu dans un établissement dirigé par un médecin, mais pourra aussi, le cas échéant, être exécuté dans un établissement pénitentiaire (consid. 5).