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Regeste

Art. 58 al. 1 LPGA; art. 14 al. 1 let. b en relation avec l'al. 2 LPC; § 5 et 5a de l'ordonnance du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie du 11 décembre 2007 sur la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; compétence à raison du lieu (conflit négatif de compétence).
Si les frais de maladie et d'invalidité reconnus selon le droit cantonal sont remboursés à la seule bénéficiaire de la prestation complémentaire (PC) annuelle, sa fille, qui fournissait les prestations de soins, ne peut elle-même être considérée comme la personne assurée ni n'a un droit originaire aux prestations. Elle peut d'autant moins être considérée comme un tiers au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA que l'activité (de soins), respectivement le remboursement des frais relatifs à celle-ci, qu'elle avait fait valoir, fait partie du rapport juridique litigieux dans le contexte du droit des prestations complémentaires.
La compétence territoriale du tribunal cantonal des assurances résulte dès lors du domicile de la bénéficiaire des prestations complémentaires pour la période pour laquelle le droit aux prestations existe concrètement (consid. 5.3).

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Articolo: Art. 58 al. 1 LPGA