Regeste
Art. 92 LEx.
1. Les "émoluments de chancellerie", qui peuvent seuls être perçus pour le transfert de la propriété par suite d'expropriation ne comprennent pas les émoluments que les cantons peuvent percevoir en vertu de l'art. 954 CC mais uniquement des émoluments de chancellerie au véritable sens du terme (consid. 1).
2. Notion et limites de l'émolument de chancellerie (consid. 2).