Regeste
Art. 1 let. c et 145 al. 1 et 4 CPC; art. 56 ch. 2, 63 et 265a al. 4 LP ; régime des féries applicable pour appeler d'une décision de rejet de l'action en constatation du retour à meilleure fortune.
Portée de la réserve contenue à l'art. 145 al. 4 CPC. Pour l'action en matière de poursuite pour dettes et faillite introduite en procédure ordinaire ou simplifiée, les féries judiciaires du CPC, et non les féries de poursuite, s'appliquent aux délais - en particulier de recours - (consid. 2).