Regeste a
Art. 71 al. 2 et art. 72 al. 3 LDFR ; révocation d'une autorisation d'acquérir un immeuble agricole; rectification du registre foncier; prescription.
Lien entre les délais de l'art. 71 al. 2 LDFR et de l'art. 72 al. 3 LDFR en cas de révocation d'une autorisation fondée sur le droit foncier rural. Si une autorisation est révoquée dans le délai de dix ans de l'art. 71 al. 2 LDFR, le registre foncier doit être rectifié, quand bien même l'ordre y relatif est donné postérieurement à l'échéance du délai de l'art. 72 al. 3 LDFR (consid. 3 et 4).
Regeste b
L'art. 70 LDFR "Actes juridiques nuls" vise les actes pour lesquels l'autorisation a été refusée. L'art. 71 LDFR "Révocation de l'autorisation" s'applique, pour sa part, dans les cas où l'autorisation a été accordée puis révoquée (consid. 4 et 5).