Regeste
Art. 270 al. 3 PPF.
Intervient dans la procédure l'accusateur public qui, saisi d'une plainte, refuse d'ouvrir une information pénale dans un cas se poursuivant d'office. Contrairement à d'autres cantons, le droit genevois ne connaît pas l'institution de l'accusateur privé seul détenteur de l'action pénale.