Regeste
Art. 56 al. 2, art. 25 al. 2 let. a, art. 42 al. 3 et 4, art. 84 LAMal; art. 7 al. 1, art. 8 al. 4 et 5 OPAS ; art. 17 LPD: Communication de documents médicaux; protection des données.
L'assureur-maladie habilité à contrôler le caractère économique des prestations dans les établissements médico-sociaux peut exiger du fournisseur de prestations la communication des documents permettant d'évaluer le niveau des soins requis, à savoir ceux afférents au rapport de soins et au contrôle des signes vitaux (consid. 7).
La demande de communication ne nécessite pas une motivation propre à chaque cas d'espèce (consid. 8.1 et 8.2).