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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Aval; recours du payeur par intervention ou des endossataires postérieurs.
Un paiement par intervention peut être constaté par un acquit donné sur une allonge rattachée au billet à ordre (art. 1061 al. 1 CO, consid. 1).
Le payeur par intervention n'acquiert des prétentions résultant des recours (art. 1062 al. 1 CO) qu'en cas de protêt préalable (art. 1058 CO); si le billet à ordre n'a fait l'objet d'un protêt qu'après le paiement par intervention et qu'il a été endossé ensuite (art. 1010 al. 1 CO), l'endossataire postérieur peut aussi recourir contre le donneur d'aval (art. 1022 al. 1 CO). La conversion d'un paiement par intervention éventuellement non valable en un endossement subséquent est en principe possible (consid. 2).
Si une prolongation de l'effet de change n'est pas communiquée au donneur d'aval ou que le délai pour l'établissement du protêt faute de paiement est échu, les titulaires de recours n'en subissent pas de préjudice s'agissant d'un billet à ordre, car le souscripteur (art. 1099 al. 1 CO) et par conséquent aussi son garant (art. 1022 al. 1 CO) répondent sans protêt préalable (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 1022 al. 1 CO, art. 1061 al. 1 CO, art. 1062 al. 1 CO, art. 1058 CO seguito...