Regeste
1. Le refus de restituer une chose mobilière en violation d'un devoir contractuel ne constitue pas une soustraction sans dessein d'enrichissement au sens de l'art. 143 CP (consid. 1; confirmation de jurisprudence).
2. Menace de causer un préjudice en s'abstenant de procéder à un acte qui constitue une obligation contractuelle. Importance du préjudice résultant du refus de restituer des pompes à chaleur, peu avant la période de chauffage (consid. 2a).
3. Le droit de rétention prévu par le droit civil à l'art. 895 CC cesse d'exister dès la livraison de la chose sur laquelle il portait jusque-là et ne reprend pas vigueur au cas où la chose est reprise par la suite (consid. 2b/bb).
4. Illicéité de la contrainte en raison du manque de proportionnalité du moyen utilisé. Agit d'une manière contraire aux moeurs celui qui refuse de réinstaller des pompes à chaleur peu avant la période de chauffage, sans pouvoir invoquer un droit de rétention et qui, pour le cas où un acompte n'interviendrait pas à brève échéance, menace en outre de prolonger d'une manière importante le délai de livraison (consid. 2b/cc).