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Regeste

Art. 50 al. 1 Cst., art. 83 let. f, art. 89 al. 1 et art. 90 LTF, art. 6 LMP et loi cantonale zurichoise sur les marchés publics, art. 85 Cst./ZH; qualité pour recourir d'une commune, autonomie communale, admissibilité du critère du "public voting".
Le Tribunal fédéral a admis en l'espèce la réalisation des conditions prévues pour former un recours en matière de droit public dans le domaine des marchés publics (valeur litigieuse, question juridique de principe), l'existence d'une décision finale malgré le renvoi de la cause et la qualité pour recourir de la commune concernée (consid. 1.1-1.3). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 2). Autonomie des communes zurichoises en matière de marchés publics (consid. 3). Le "public voting" consiste à faire choisir aux citoyens intéressés par un projet, comme ici la construction d'une maison de commune, celui qu'ils préfèrent parmi les avant-projets qui leur sont soumis. Cela ne peut certes pas être assimilé à une votation populaire et ne permet d'estimer qu'approximativement quelle est l'acceptation d'un projet par la population. Il apparaît néanmoins adéquat que les autorités puissent tenir compte de manière appropriée de la volonté populaire déjà lors de l'élaboration d'un avant-projet. Une autorité cantonale de recours considérant par principe le critère d'adjudication du "public voting" comme inadmissible viole l'autonomie communale (consid. 4.1-4.4).

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