Regeste
Droit successoral paysan; attribution en bloc d'une exploitation agricole (art. 620 ss. CC).
1. Aptitude à exploiter l'entreprise personnellement, au sens de l'art. 621 al. 2 CC (consid. 2).
2. Appréciation, selon l'art. 621 al. 1 CC, de la situation personnelle de deux prétendants qui ne peuvent ou ne veulent exploiter personnellement le domaine; portée à attribuer au fait - que l'un des prétendants a des descendants qui entrent en ligne de compte pour une reprise ultérieure du domaine; - que le reprenant réunira le domaine du de cujus à ses propres terres de manière à former une nouvelle unité d'exploitation (consid. 3).