Regeste
1. Portée de l'art. 117 al. 1 LP. Réquisition de vente émanant d'un créancier rangé dans une série à tort mais sans que cette mesure ait été attaquée en temps utile: maintien des effets de cette réquisition pour les autres créanciers de cette série, lorsque le créancier en cause n'a été transféré dans une autre série qu'après l'expiration du délai de l'art. 116 LP (consid. 3 a).
2. Lorsque la réquisition de vente proprement dite n'est pas valable, on peut considérer comme telle, avec effet pour toute la série, la proposition d'un créancier relative au mode de réalisation d'une part successorale (art. 10 OPC) (consid. 3 b).