Regeste
Art. 45 de la loi tessinoise du 20 février 2001 sur les marchés publics, art. 78 et 83 let . f LTF; sanction prononçant l'exclusion de la participation à toutes les soumissions régies par la loi tessinoise sur les marchés publics pour une période de cinq mois, ainsi que l'obligation de s'acquitter d'une peine pécuniaire.
La sanction prise à l'encontre de la recourante est de nature administrative; le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est exclu (consid. 1).
La décision qui interdit de participer à toutes les soumissions régies par la loi tessinoise sur les marchés publics pour une période déterminée relève des décisions "en matière de marchés publics" au sens de l'art. 83 let. f LTF; il y a également lieu d'admettre l'existence d'une décision "en matière de marchés publics" lorsqu'une peine pécuniaire est prononcée pour le motif exprès que l'adjudication d'un marché public a été obtenue sur la base d'indications erronées. Dès lors que la recourante ne s'exprime au sujet d'aucune des conditions prévues à l'art. 83 let. f LTF, seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (consid. 2).