Regeste
Art. 48 PA; art. 10 al. 1 let. b de l'ordonnance sur les AOP et les IGP; qualité pour recourir des cantons.
Les cantons sont certes expressément habilités, par l'art. 10 al. 1 let. b de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, à faire opposition contre des enregistrements dans le registre des appellations d'origine et des indications géographiques protégées. Cependant, ils ne sont habilités à recourir contre une décision sur opposition négative ni sur la base de cette disposition ni sur celle de l'art. 48 PA (consid. 4).