Regeste
Un divorce conventionnel prononcé ŕ l'étranger est une "décision" au sens des art. 25 ss et 65 LDIP ; il est dčs lors en principe susceptible d'ętre reconnu en Suisse (consid. 3).
Comme la notion de "décision" s'entend dans un sens large, il faut, lorsqu'on examine si les conditions générales de reconnaissance des art. 25 ss LDIP - en particulier la limite de l'ordre public suisse de l'art. 27 LDIP - sont remplies, porter une attention accrue aux circonstances ayant entouré le divorce privé (consid. 4).