Regeste
Art. 111 Cst.; art 25, 33 al. 1 let . e LIFD; art. 1a, 6 LAVS ; art. 5 al. 1, art. 82, 89a, 89b LPP ; art. 1j al. 1 let. a OPP 2; art. 1, 7 OPP 3 ; art. 9 al. 2 let. e LHID; art. 2, 8, 16 al. 1 et 2 ALCP , art. 9 al. 1 et 2, art. 24 annexe I ALCP; annexe II ALCP; art. 18, 45 TFUE; règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971; art. 7 règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 sur la liberté de circulation des travailleurs dans la Communauté; admissibilité des déductions fiscales des montants annuels versés au 3e pilier a par des personnes domiciliées en Suisse et travaillant à l'étranger.
Selon la LIFD, seul celui qui est assuré obligatoirement à l'AVS peut déduire fiscalement le montant annuel versé au 3e pilier a (consid. 2); il en est de même selon la LHID (consid. 3).
Le 3e pilier a ne fait pas partie du système de sécurité sociale selon l'art. 8 et l'annexe II ALCP (consid. 4).
L'interdiction de discrimination de l'art. 9 annexe I ALCP se rapporte seulement aux travailleurs et non aux personnes qui ont seulement leur domicile dans l'Etat d'accueil (ici la Suisse; consid. 5).
La réglementation selon laquelle le montant annuel versé au 3e pilier a n'est déductible fiscalement que par celui qui est assuré obligatoirement à l'AVS ne constitue ni une discrimination indirecte, ni directe, au sens de l'art. 2 ALCP (consid. 6).
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