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Regeste

Art. 24 LAMA: exclusion d'un médecin de la pratique d'une caisse.
- Notion de motifs graves au sens de cette disposition légale (consid. 2b).
- La procédure administrative disciplinaire de l'exclusion est indépendante de la procédure pénale, et elle ne suppose pas nécessairement l'existence d'une faute qualifiée (consid. 2c).
- Ordonnance médicale prescrivant la cure d'un médicament, établie au nom d'une personne qui n'a pas été examinée: lorsque, comme en l'espèce, le médecin incriminé savait que cette personne n'était qu'un prête-nom suggéré par ses interlocutrices, il prend le risque qu'un préjudice soit causé au pharmacien et/ou à la caisse et fait preuve par là d'une légèreté et d'une imprudence incompatibles avec ses devoirs de médecin (consid. 3).
- La sanction de l'art. 24 LAMA est destinée à protéger les caisses-maladie et non pas les assurés - si ce n'est de manière indirecte - contre les fautes et les abus des fournisseurs de soins. Il n'appartient pas aux organes d'exécution de la LAMA, y compris le tribunal arbitral de l'art. 25 LAMA, de réprimer les manquements à la déontologie médicale (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 24 LAMA, art. 25 LAMA