Regeste
Art. 28 al. 4 LACI; art. 25 al. 3 OLAA; coordination des indemnités journalières dans les domaines de l'assurance-chômage et de l'assurance-accidents.
L'art. 28 al. 4 LACI constitue une norme de coordination spéciale qui prévoit expressément que si la personne assurée perçoit, conformément à l'art. 25 al. 3 OLAA, l'intégralité de l'indemnité journalière de l'assurance- accidents, elle n'a plus droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, qu'elle soit totalement ou partiellement incapable de travailler, de manière durable (art. 15 al. 2 LACI) ou seulement provisoire (art. 28 al. 1 LACI; consid. 6).
Si la capacité de travail est de 20 %, une réduction de l'indemnité journalière entière de l'assurance-accidents en raison d'une faute de la personne assurée n'a pas d'effet dans le domaine de l'assurance-chômage, puisque le droit à l'indemnité journalière de chômage n'existe que si la capacité de travail est de 50 % au moins (consid. 9.1).