Regeste
Art. 45 ch. 6 CP.
Lorsque plus de cinq ans se seront écoulés depuis le jugement, l'ordre de réintégration ou l'interruption de la mesure au sens de l'art. 43 CP, c'est le juge - et non une autorité administrative - qui décide si et à quelles conditions l'exécution de la mesure interrompue sera poursuivie, pour autant que cela se révèle nécessaire.