Regeste
Art. 2 al. 4 et art. 4 al. 2 de l'ACF du 14 février 1968 sur la constatation de l'ébriété des usagers de la route, respectivement art. 139 al. 4 et art. 141 al. 2 OAC .
1. Lorsqu'il s'est écoulé plus de trois quarts d'heure entre la dernière ingestion d'alcool et la prise de sang, il n'est pas nécessaire de procéder à une seconde prise de sang (consid. 2).
2. Lorsque les résultats de deux analyses du sang opérées selon des
méthodes différentes ne diffèrent pas l'un de l'autre de plus de 0,10%o, l'écart n'est pas sensible et ne justifie donc pas que l'analyse soit répétée (consid. 3).