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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 20, art. 43 al. 3, art. 77 al. 1 let. c, art. 84 al. 2 LDP et art. 11 ODP; art. 34 Cst.; annulation d'un tirage au sort électronique effectué en cas d'égalité des suffrages entre des candidats d'une même liste lors des élections au Conseil national.
Le programme automatique pour le comptage des voix et la communication des résultats des élections tessinoises effectue, de manière semi-automatique et simultanée, l'attribution des sièges aux candidats et un éventuel tirage au sort (consid. 3). Le tirage au sort entre deux candidats de la même liste, qui ont obtenu le même nombre de voix, a été annulé par le Tribunal fédéral au motif que l'utilisation de ce moyen technique n'avait probablement pas été approuvé par le Conseil fédéral (art. 84 al. 2 LDP; consid. 4), qu'il a été effectué sans l'autorisation préalable du gouvernement cantonal requise par l'art. 20 LDP (consid. 5) et qu'il n'a pas été démontré que le système électronique utilisé, contrairement au tirage au sort manuel, garantit de manière efficace aux deux candidats la même probabilité d'être désigné (50 %-50 %; consid. 6).
Le Tribunal fédéral a ordonné de procéder à un nouveau tirage au sort manuel en séance publique (consid. 7).

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regesto: tedesco francese italiano

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Articolo: art. 84 al. 2 LDP, Art. 20, art. 43 al. 3, art. 77 al. 1 let, art. 11 ODP, art. 34 Cst. seguito...