Regeste a
Au regard de la relation étroite entre les cotisations et le montant des prestations de vieillesse de la prévoyance obligatoire, on ne saurait admettre le droit à des prestations de vieillesse calculées en fonction de bonifications de vieillesse afférentes à une période d'assurance pendant laquelle des cotisations correspondantes n'ont pas été et ne doivent plus être versées (consid. 6 et 7).
Regeste b
Art. 41 al. 2 LPP; exigibilité et prescription des créances afférentes à des cotisations rétroactives issues d'un rapport de prévoyance reconnu rétroactivement.
Application de la prescription absolue de dix ans (consid. 6.1-6.3) introduite par l'
ATF 136 V 73
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