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Regeste

Art. 78 ss, 82 ss et 113 ss LTF; indemnités du prévenu acquitté pour les frais de défense et pour le tort moral.
Le montant des honoraires payés pour le mandataire privé ou l'avocat commis d'office, fixé par le juge pénal, peut être contesté dans le cadre d'un recours en matière pénale (consid. 1.1.1).
Les prétentions en responsabilité contre l'Etat suivent en principe la voie du recours en matière de droit public (consid. 1.1.2).
Si la valeur litigieuse de la prétention en responsabilité étatique est inférieure à 30'000 fr., seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (consid. 1.1.3), celui-ci devant alors être motivé conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (consid. 4).

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Articolo: Art. 78 ss, 82 ss et 113 ss LTF, art. 106 al. 2 LTF