Regeste
Art. 133 CP.
1. La notion de "participant" au sens de cette disposition doit être comprise d'une manière large. Il ne saurait cependant y avoir de rixe que là où trois personnes au moins échangent des coups.
2. Même le participant qui abandonne le combat avant la réalisation de la condition objective de la punissabilité peut être puni en application de l'art. 133 CP.
3. Il n'est pas nécessaire que la condition objective de la punissabilité soit remplie pendant la rixe. Il suffit que la lésion corporelle soit causée par des violences découlant de l'esprit belliqueux échauffé par la rixe qui vient de se terminer et de l'excitation qu'elle a provoquée.