Regeste
Art. 81 al. 1 LP; Concordat sur l'arbitrage (RS 279); pouvoir d'examen du juge de la mainlevée.
1. Alors que le juge de l'exequatur est habilité à vérifier que la sentence remplit les conditions d'une décision d'un tribunal arbitral ou qu'elle n'est pas simplement une expertise-arbitrage non soumise au Concordat, un tel pouvoir d'examen ne compète pas au juge de la mainlevée (consid. 4a).
2. Dans le cadre du droit concordataire, il n'y a lieu à interprétation que dans la mesure où l'on peut conclure, de la désignation d'une personne morale comme arbitre, qu'elle vise des personnes physiques déterminées (consid. 4b).