Regeste a
Art. 28 al. 1 et al. 1bis LAI (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003); art. 28 al. 1ter, art. 80a let. a LAI ; art. 8 et Annexe II ALCP; art. 10 par. 1, art. 10bis par. 1 et Annexe IIbis du règlement n°1408/71: Exportation de quarts de rentes et de rentes pour cas pénible de l'assurance-invalidité.
Les quarts de rentes sont exportables d'après le règlement n° 1408/71, tandis que les rentes pour cas pénible sont exclues de l'obligation d'exportation (consid. 2.3).
Regeste b
Art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002); art. 80a let. a LAI; art 8 et Annexe II ALCP; art. 40 par. 4 et Annexe V du règlement n° 1408/71: Détermination du degré d'invalidité pour l'examen du droit à une rente d'invalidité suisse dans le champ d'application du règlement n° 1408/71.
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité se détermine exclusivement selon le droit suisse (consid. 2.4).
Regeste c
En cas de dépôt, avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, d'une nouvelle demande de rente sur laquelle il est entré en matière mais qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, l'ALCP et les règlements de coordination (règlements n° 1408/71 et n° 574/72) auxquels celui-ci fait référence, doivent d'office aussi être pris en considération pour la période à partir de leur entrée en vigueur, quand bien même le degré d'invalidité ne s'est pas modifié depuis la date de la première décision de refus de rente entrée en force (consid. 3).
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italien
références
Article:
art. 8 et Annexe II ALCP,
Art. 28 al. 1 et al. 1bis LAI,
art. 28 al. 1ter,