Regeste
Art. 316 al. 1 CPP; citation à comparaître en vue d'une audience de conciliation; infraction poursuivie d'office.
A teneur du texte français de l' art. 316 al. 1, 1re phrase, CPP, le ministère public peut prévoir une audience de conciliation lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte. Les textes allemand et italien divergent du texte français en ce sens que l'adverbe "exclusivement" n'y figure pas.
La conciliation n'est pas exclue quand l'objet de la procédure concerne, outre des infractions poursuivables sur plainte, aussi des infractions poursuivables d'office (consid. 3).