Regeste a
Art. 5 al. 1 et art. 6 al. 1 LLCA ; les avocats peuvent se faire inscrire dans le registre des avocats d'un seul canton.
Il n'est pas possible d'ętre inscrit simultanément dans plusieurs registres cantonaux des avocats. Les avocats qui ont plusieurs adresses professionnelles doivent se faire inscrire dans le registre du canton oů ils exercent la plus grande partie de leur activité (consid. 3).
Regeste b
Art. 8 et art. 9 Cst. ; § 2 al. 1 de la loi zougoise sur la forme authentique; inscription dans le registre cantonal des avocats et droit d'établir des actes authentiques.
Le fait qu'un canton réserve le droit d'établir des actes authentiques aux avocats qui sont inscrits dans son registre des avocats n'est pas contraire ŕ la Constitution (consid. 6 et 7).