Regeste
Lorsqu'une rente d'invalidité a été suspendue à tort en raison de l'appréciation erronée portée sur une mesure pénale dont l'exécution a été ordonnée, il peut y avoir lieu à reconsidération - dans la mesure où les conditions spécifiques en sont données (caractère sans nul douté erroné de la décision de suspension, importance notable de la rectification) - pour le laps de temps couvert par la décision de suspension jusqu'à ce qu'elle a été rendue. La qualification incorrecte ne portant pas sur un élément spécifique au droit de l'assurance-invalidité (l'exécution de la mesure), il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 88bis al. 1 let. c RAI à la reprise du versement de la rente pour cette période, mais bien l'art. 85 al. 1 RAI en corrélation avec les art. 77 RAVS et 48 al. 1 LAI.
Pour la période postérieure à la décision de suspension - aucune décision ne déployant ses effets -, il convient, de prendre en compte les règles régissant la nouvelle demande de prestations. En conséquence, le paiement de la rente, conformément à l'art. 48 al. 1 LAI, ne peut intervenir rétroactivement que pour cinq ans au plus jusqu'au premier mois suivant le dernier mois touché par les effets de la décision de suspension; l'appréciation erronée qui a motivé cette dernière ne portant pas sur un aspect spécifique au droit de l'assurance-invalidité, l'art. 48 al. 2 LAI n'est, en revanche, pas applicable.
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Referenzen
Artikel:
art. 85 al. 1 RAI,
art. 77 RAVS,
art. 88bis al. 1 let,