Regeste
Art. 5 al. 2 LAVS. Art. 12 et 14 al. 1er LAVS .
- L'exercice d'une fonction de l'administration publique n'est pas nécessairement une activité dépendante (précision de la jurisprudence).
- La rémunération accordée par l'autorité tutélaire, en application de l'art. 416 CCS, à un particulier exerçant la fonction de tuteur constitue un salaire déterminant.
L'institution publique investie des charges tutélaires est l'employeur du tuteur, et cela même lorsque la rémunération est prélevée sur les biens du pupille.