Regeste
Mesures de substitution (art. 237 CPP) afin de réduire le risque de commission (art. 221 al. 2 CPP).
L'interdiction de se rendre dans un rayon donné et de prendre contact avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. c et g CPP) peut pallier le danger de commission existant (art. 221 al. 2 CPP). Application au cas d'espèce, sur la base d'une expertise psychiatrique, moyennant cas échéant le prononcé d'autres mesures de substitution appropriées et la mise en place d'une surveillance électronique (art. 237 al. 3 CPP; consid. 2.6).