Regeste
La responsabilité pénale d'un délit perpétré dans la gestion d'une personne morale incombe à ceux qui ont, comme organe, commis les faits incriminés. Ces auteurs sont directement punissables, lorsque tous les éléments constitutifs du délit sont réunis sur leur tête. Tel n'est en général pas le cas, s'agissant des infractions définies aux art. 147, 163 à 170 et 323 à 325 CP. Les art. 172 et 326 CP ont été édictés pour permettre la répression du délit même dans ces hypothèses (consid. 1).