Regeste
Succession d'une Genevoise domiciliée et décédée en France. Réserve des collatéraux. Art. 472 CC, art. 59 al. 2 Tit. fin., art. 5 Convention sur la compétence judiciaire entre la Suisse et la France du 15 juin 1869.
1. Si le droit suisse est applicable à la succession d'un Suisse dont le dernier domicile était à l'étranger, la solution, en ce qui a trait à la réserve des collatéraux, est la même que pour un Suisse domicilié dans un autre canton que son canton d'origine (confirmation de jurisprudence) (consid. 2a et b).
2. Quand l'art. 5 al. 1 de la Convention franco-suisse sur la compétence judiciaire renvoie au "lieu d'origine", cela n'implique pas, par le détour de l'art. 59 al. 2 Tit. fin., l'application du droit cantonal quant à la réserve des collatéraux (consid. 2c, aa), mais celle du Code civil suisse, qui, seul, détermine à quelles conditions peuvent s'appliquer les règles de droit cantonal sur la réserve des collatéraux (consid. 2c, bb).