Regeste
Art. 173 CP. Diffamation; preuve de la vérité.
1. Au contraire de la preuve de la bonne foi, la preuve de la vérité peut être fondée sur des éléments dont l'auteur n'a eu connaissance qu'après avoir tenu les propos diffamatoires ou qui n'ont été mis en lumière que postérieurement (consid. 2a).
2. Le bien-fondé de l'accusation ou du soupçon imputant à quelqu'un la commission d'une infraction doit en principe être établi par la preuve de l'existence d'un jugement condamnatoire correspondant (consid. 2 b-e).