Regeste
Adoption, par le concubin, de l'enfant de son partenaire; effets de l'adoption quant à la filiation de l'adopté (art. 267 al. 2 CC).
Le droit suisse exclut l'adoption conjointe d'un enfant par des concubins, comme aussi l'adoption, par un concubin, de l'enfant de son partenaire. L'adoption par un concubin ne pourrait être envisagée que comme une adoption par une personne seule au sens de l'art. 264b al. 1 CC, qui supprime le lien de filiation avec le parent (art. 267 al. 2 CC). Une application par analogie de l'art. 264a al. 3 CC au concubin n'entre pas en ligne de compte, pas plus que l'admission d'une lacune proprement dite qu'il conviendrait de combler (consid. 4).
La règle, posée à l'art. 267 al. 2 CC, de la rupture des liens de filiation antérieurs suite à l'adoption ne viole pas les art. 8 et 12 CEDH (consid. 5).