Regeste
1. Art. 1 al. 1 OL.
Le fait que la marchandise offerte (ici des fourrures) est sujette à des variations saisonnières de prix ne confère aucun droit à un traitement spécial (consid. I).
2. AF du 20 décembre 1972 sur la surveillance des prix, des salaires et des bénéfices; OCF du 12 juin 1973 sur l'affichage des prix de détail.
L'art. 9 de l'OCF, qui interdit la mention de plusieurs prix, est couvert par la délégation figurant à l'art. 1 de l'AF (consid. II).