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Regeste

Portée contraignante des conseils de classement de l'Organisation mondiale des douanes (précision de la jurisprudence); art. 7 par. 1 let. a-c et art. 8 par. 2 et 3 de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
La jurisprudence suisse en la matière - contrairement à celle de la CJUE (consid. 4.4.3 et 4.4.4) - partait du principe que les conseils de classement établis par le comité de l'Organisation mondiale des douanes avaient un effet contraignant en droit international public (consid. 4.4.1 et 4.4.2). Cette jurisprudence doit être précisée: dans la règle, les actes normatifs des organes des organisations internationales sont directement contraignants pour les Etats contractants lorsque, dans les statuts fondateurs, les Etats contractants confèrent aux organes décisionnels la compétence d'édicter de telles normes; tel n'est pas le cas des conseils de classement de l'Organisation mondiale des douanes (consid. 4.5.1). En principe, néanmoins, il convient, lors de la classification tarifaire douanière nationale, de suivre les conseils de classement dans l'intérêt d'une tarification homogène, sauf lorsque des motifs impérieux s'y opposent (consid. 4.5.2 et 4.5.3). En l'espèce, confirmation de l'existence de motifs impérieux (consid. 4.6).