Regeste
Droit de préemption selon l'art. 6 LPR. Exercice du droit: forme et délai; art. 14 LPR. Prix de faveur selon l'art. 12 al. 1 LPR.
1. Signification du délai "objectif" de l'art. 14 al. 2 LPR (consid. 1).
2. La déclaration d'exercer le droit de préemption faite avec précision et sans réserve est valable, même si son auteur avait accessoirement l'intention de renoncer à acquérir l'exploitation agricole, moyennant une indemmté substantielle (consid. 2 a).
3. Un parent en ligne directe du vendeur n'a droit au prix de faveur de l'art. 12 al. 1 LPR que s'il entend exploiter lui-même le domaine et s'il en est capable. Lorsque les parties adverses le contestent, en indiquant des moyens de preuve, le juge doit suivre à l'administration des preuves (art. 8 CC) (consid. 2 b).