Regeste
Le débiteur contre lequel le créancier exerce le droit de rétention prévu par l'art. 895 CC au moyen de la poursuite en réalisation de gage ne peut exciper que par la voie de l'opposition de l'insaisissabilité de l'objet visé et du fait qu'il ne peut dès lors être retenu; en revanche, dans le cas du droit de rétention du bailleur (art. 272 CO), c'est par la plainte contre l'inventaire en tant qu'il comprend l'objet litigieux qu'il faut faire valoir l'insaisissabilité de celui-ci.