Regeste
L'accusé qui, bien que dûment convoqué, ne comparaît pas sans excuse valable à l'audience ne saurait être privé des droits de la défense ancrés aux art. 6 par. 3 let. c CEDH, art. 29 al. 3 et 32 al. 2 Cst. (consid. 3).
Un nouveau jugement doit en principe être accordé au condamné par défaut qui a renoncé à son droit d'être présent à l'audience, sans jamais avoir été en mesure de faire valoir efficacement ses droits de défense (consid. 4).