Regeste
Art. 174 al. 2 LP; délai pour rendre vraisemblable la solvabilité et produire les pièces.
L'adaptation rédactionnelle de la loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, n'a entraîné aucune modification matérielle. Il incombe toujours au débiteur de rendre vraisemblable sa solvabilité en déposant le recours et de produire à l'appui de celui-ci les pièces qui établissent les motifs d'annulation de la faillite au sens des chiffres 1-3 (consid. 4).