Regeste
Art. 4 Cst; assistance judiciaire.
Lorsque, dans un procès en recherche de paternité, la paternité n'est pas exclue par l'expertise du sang et que, selon l'expertise anthropobiologique, elle est improbable, les demanderesses restent au bénéfice de la présomption de l'art. 314 al. 1 CC. Elles n'ont dès lors pas d'intérêt à demander une seconde expertise anthropobiologique et l'assistance judiciaire qu'elles ont requises dans ce but peut leur être refusée.