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Regeste

Art. 2 al. 2 CP.
L'application du droit le plus favorable n'a pas lieu, s'agissant de contraventions aux règles de la circulation routière. C'est exclusivement selon l'ancien droit que l'on juge si le conducteur d'un véhicule automobile a violé une disposition de la loi fédérale sur la circulation des véhicules à moteur et des cycles, complètement abrogée depuis le 1er janvier 1963 et, dans l'affirmative, comment il doit être puni de ce fait.
Constitue une exception, l'art. 90 ch. 2 al 1 LCR, qui, pour les cas où le danger procède d'une violation des règles de la circulation, a remplacé l'art. 237 CP.

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referenza

Articolo: Art. 2 al. 2 CP, art. 237 CP